La séparation du couple

droit international de la famille

La séparation du couple dépendra du mode de conjugalité choisi. S’agissant du couple marié, il faudra être attentif à la juridiction devant laquelle sera porté le divorce. En effet, en dépit de l’uniformisation des règles de compétence et de loi applicable résultant du droit européen, il subsiste de nombreuses différences de traiter ce type d’un contentieux de sorte que l’on peut aboutir à des résultats très différents d’un pays à l’autre.

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Rupture PACS ou partenariat

Il n’existe pas de règle spécifique concernant la rupture du PACS ou du partenariat en elle-même, de sorte qu’aujourd’hui la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la rupture d’un PACS ou d’un partenariat repose sur les règles de droit commun autrement dit sur les règles de compétences internes étendues au niveau internationales. La loi applicable à la rupture sera la de l’autorité qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, cette loi sera également applicable aux effets patrimoniaux des partenariat conclus avant le 29 janvier 2019.

En revanche pour les Partenariats conclu à compter du 29 janvier 2019, la loi applicable à leurs effets patrimoniaux sera déterminée par les dispositions du Règlement du Conseil n°2016/1104 du 24 juin 2016 relatif aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Ce texte permet notamment aux partenaires de choisir la loi applicable aux effets patrimoniaux de leur contrat.

De même le règlement fixe les règles de compétence applicable au contentieux des effets patrimoniaux du partenariat.  

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Divorce/Séparation de corps

La compétence du juge pour prononcer le divorce ou la séparation de corps en présence d’un élément d’extranéité est déterminée par les règles du Règlement (CE) n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale dit Bruxelles II Bis.

Le juge aux affaires familiales français peut être compétent pour connaître du divorce des époux en tant que :

  • juge de la nationalité commune des époux ;
  • juge de l’Etat de la résidence habituelle des époux ;
  • juge de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux à condition que l’un d’eux y réside encore ;
  • juge de la résidence habituelle du défendeur ;
  • juge de la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux en cas de demande conjointe ;
  • juge de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande ;
  • juge de la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois avant l’introduction de la demande et qu’il est français.

Si le juge français n’est pas compétent en application de ce Règlement et qu’aucun juge de l’Union européenne ne l’est, dans ce cas, le demandeur pourra fonder la compétence du juge français en application du droit interne.

Les dispositions du Règlement (UE) n°1259/200 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dit Rome III permettent de déterminer la loi applicable au divorce. Les époux peuvent avant l’introduction de toute demande en divorce ou en séparation de corps conclure une convention de choix de la loi applicable à ces procédures.

À défaut d’un tel choix, la loi applicable au divorce et à la séparation de corps est la loi de l’État :

  • de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
  • dont la juridiction est saisie.

Par ailleurs, la France a conclu avec certains Etats des conventions bilatérales qui prévoient des règles spécifiques.

À l’occasion du divorce, se posent également la question de la compétence du juge pour traiter des obligations alimentaires entre époux, à savoir le devoir de secours et la prestation compensatoire. Ces questions sont régies par le règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. En ce qui concerne la loi applicable, le règlement (CE) n° 4/2009 renvoie au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires qui donne, en principe, compétence à la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments. Toutefois, l’article 5 du protocole de La Haye de 2007 permet de s’opposer à l’application de la loi de la résidence habituelle du créancier d’aliments en établissant qu’une autre loi présente un lien plus étroit avec le litige.

03

Liquidation du régime matrimonial

La liquidation du régime matrimonial en droit international privé nécessite au préalable de déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux.

Si les époux se sont mariés avant le 1er septembre 1992, la loi applicable peut avoir été choisie librement par les époux au sein de leur contrat de mariage. A défaut de choix, la Cour de cassation considère en général que la loi applicable sera celle du premier domicile conjugal des époux après le mariage.

Si les époux se sont mariés après le 1er septembre 1992, les dispositions de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur les régimes matrimoniaux ont vocation à s’appliquer. L’article 3 de cette convention détermine la loi qui peut être choisie par les époux au moment de leur mariage et l’article 4 la loi applicable à défaut de choix exprès des époux. Un changement de régime matrimonial peut intervenir au cours du mariage. Ce changement peut être volontaire ou automatique. Cela devra être pris en compte au moment de la liquidation du régime matrimonial et dans certains cas, il pourra y avoir plusieurs liquidations successives de régimes matrimoniaux pour un même mariage.

Pour les époux mariés à compter du 29 janvier 2019, le Règlement du Conseil n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux entrera en vigueur fixe les règles de conflit de loi applicable. Ce Règlement permet aux époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial et fixe également comme principe l’application de la loi de la résidence habituelle des époux à défaut de choix.

Le Règlement prévoit la possibilité de changement volontaire de loi applicable au régime matrimonial en cours de mariage, mais il abandonne les cas de mutation automatique.

Le Règlement prévoit également des règles de compétence en matière de liquidation du régime matrimonial.

Droit international de la famille

Le couple

Différents types d’unions existent qui font naître des droits et des devoirs différents pour les membres du couple. Dans le cadre d’un contexte international, il convient de s’assurer de la reconnaissance de cette union en France et à l’étranger.

L’enfant

L’enfant peut être le sujet de diverses questions qui relèvent du droit international de la famille (résidence habituelle sur le territoire d’un Etat étranger, déplacement d’une frontière à une autre, etc.).

Les adultes vulnérables

La protection d’un adulte vulnérable peut rendre nécessaire que soient résolues des questions relatives au droit international privé, par exemple s’agissant de la compétence judiciaire pour ordonner une mesure et permettre sa circulation.

Transmission et gestion du patrimoine

La transmission du patrimoine intervient suite à un décès ou dans le cadre d’une anticipation successorale. Dans le cadre d’un contexte international, cette matière présente des caractéristiques particulières liées à la diversité des droits et fiscalités qui peuvent être applicables.

Reconnaissance et exécution des décisions étrangères

Dans un contexte international, il arrive fréquemment que la question des effets d’une décision étrangère en France se pose.