De plus en plus de reconnaissance de la gestation pour autrui réalisée à l’étranger
Dans quatre affaires jugées conjointement le 5 juillet dernier (Civ. 1re, 5 juill. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-16.455 ; Civ. 1re, 5 juill. 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-16.901; Civ. 1re, 5 juill. 2017, FS-P+B+R+I, n° 15-28.597; Civ. 1re, 5 juill. 2017, FS-P+B+R+I, n° 15-20.052), la Cour de cassation a précisé sa position eue égard à la gestation pour autrui (GPA) réalisée à l’étranger.
La loi française prohibe la GPA (article 16-7 du code civil), au nom du principe de l’indisponibilité du corps humaine et la jurisprudence a toujours veillé au strict respect de cette disposition législative. Le Comité consultatif national d’éthique a d’ailleurs confirmé le 27 juin 2017 son opposition à l’introduction de cette pratique sur le territoire.
Néanmoins, il arrive que des français partent à l’étranger afin de recourir à cette technique de procréation qui est légale dans certains pays.
La question de la reconnaissance de ces conventions de mère porteuse en France se pose alors.
La Cour de cassation a, le 5 juillet dernier, confirmé sans surprise sa logique à l’égard de la mère d’intention qui n’a pas accouché de l’enfant en considérant que l’acte de naissance étranger d’un enfant issue d’une GPA peut être transcrit partiellement à l’état civil en ce qu’il désigner le père, qui est généralement le père biologique, mais pas en ce qu’il désigne la mère.
Puis saisi de la question « le recours à la GPA fait-il obstacle à ce que l’époux du père demande l’adoption simple de l’enfant ? » la Haute Cour a répondu par la négative. Elle estime en effet qu’une GPA réalisée à l’étranger ne fait pas obstacle à ce que l’époux du père demande l’adoption simple de l’enfant, en se fondant sur le fait que la loi n° 2013-404 sur le « mariage pour tous » du 17 mai 2013 a pour effet « d’autoriser l’adoption et donc la création d’un lien de filiation » entre l’enfant et un couple homosexuel, sans aucune restriction relative au mode de procréation et sur ses deux arrêts en date du 3 juillet 2015, selon lesquels le recours à une GPA à l’étranger ne constitue pas à lui seul, un obstacle à la transcription de la filiation paternelle. Il appartiendra toutefois au juge de vérifier que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cour de cassation; mère porteuse; reconnaissance; adoption simple; acte de naissance étranger, gestation pour autrui, GPA