Gestation pour autrui : Vers une transcription des actes de naissance établissant la filiation à l’égard du père biologique et de la mère d’intention ?
Tirant les conséquences de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans les arrêts Mennesson et Labassée contre France (CEDH 26 juin 2014), la cour de cassation avait par deux arrêts d’assemblée plénière en date du 3 juillet 2015 affirmé qu’à partir du moment où l’acte de naissance mentionne en qualité de père et mère les véritables parents biologiques, la seule existence d’une convention de gestation pour autrui ne pouvait suffire à refuser la transcription.
Toutefois, dans ces affaires, la Cour de cassation ne se prononçait pas sur la transcription de la filiation à l’égard du ou des parents d’intention.
Partant, une question capitale demeurait : le parquet de Nantes doit-il procéder à la transcription de l’acte de naissance lorsqu’il désigne en qualité de père, le père biologique et en qualité de mère non pas la femme qui a accouché (la mère porteuse) mais la mère d’intention.
La cour d’appel de Rennes a eu l’occasion de revenir sur cette question dans deux arrêts récents (CA Rennes 12/12/2016 n°15/08549 et CA Rennes 06/03/2017 n° 16/00393). Confirmant les décisions de première instance, la cour d’appel de Rennes considère que les actes de naissance faisant apparaître une telle filiation sont conformes à la réalité au sens de l’article 47 du code civil suivant ainsi l’argumentation des parties selon laquelle la réalité ne peut être qu’une réalité juridique. Elle rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant commande de reconnaître cette filiation sans que ne soit remis en cause le principe d’ordre public de la prohibition de la gestation pour autrui.